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plus propre à cet effet ; ordinairement, c’est le rasoir qui convient le mieux.

4o Si l’enfant était évidemment mort lorsqu’on l’a tiré du sein de sa mère, il ne pourrait être enseveli avec elle, ni mis en terre sainte : il devrait être inhumé dans le lieu destiné aux enfants morts sans baptême. S’il n’avait pas été extrait du sein de sa mère, il faudrait l’inhumer avec elle, sans crainte de profaner le cimetière, parce qu’il est censé, cet état, n’être qu’une partie d’elle-même. Toutes les fois, au contraire, qu’on a cru avoir des raisons suffisantes pour lui donner le baptême conditionnellement, il doit être enterré en terre sainte, soit avec la mère, sans cérémonies particulières, soit séparément, en suivant le rite prescrit pour la sépulture des enfants baptisés. À plus forte raison, doit-on agir ainsi lorsqu’il paraît assez vivant pour qu’on lui donne le baptême sans condition, quelque petit qu’il soit.


Xe QUESTION

SI UN PRÊTRE, APPELÉ AUPRÈS D’UNE FILLE EN DANGER DE MORT, DÉCOUVRE PAR LA CONFESSION QU’ELLE EST ENCEINTE, QUE DOIT-IL EXIGER D’ELLE POUR ASSURER LE SALUT DE SON ENFANT ?


1o Nul doute que cette fille ne soit tenue de prendre les moyens, autant qu’il est en elle, de pourvoir au salut de son enfant ; mais en même temps il lui est permis de chercher à conserver son honneur. Si elle sait écrire, il suffit qu’elle fasse une lettre close, qu’elle la remette à une personne de confiance, avec ordre de la décacheter aussitôt après sa mort, et de la lui remettre cachetée, si elle ne meurt pas. Dans cette lettre, elle déclare sa grossesse, et demande qu’on ouvre son corps aussitôt qu’elle sera morte, pour procurer le baptême à son enfant.

2o Si elle était trop faible pour écrire ce détail, elle pourrait faire écrire la lettre par son confesseur, la signer et la donner elle-même à la personne de confiance. Nous ne verrions même pas grand inconvénient à ce que la lettre ne fût point signée par la malade, pourvu que ce fût elle-même qui la remit.

3o Dans le cas où les circonstances ne permettraient pas de prendre ce moyen, il faudrait exiger de la fille qu’elle déclarât son état à une personne digne de sa confiance, autre que le confesseur, parce que si le confesseur prenait des moyens pour faire ouvrir le corps de cette fille après sa mort, il pourrait être soupçonné d’agir en vertu de la confession. La fille malade ne doit pas même s’en rapporter à sa mère ou à sa sœur, à moins qu’elle ne soit sûre de leurs principes religieux.

4o Si elle n’est point en danger de mort, elle n’est tenue à aucune de ces précautions ; le confesseur ne doit pas les exiger : il suffit qu’elle promette à son confesseur de ne rien faire qui puisse compromettre la vie spirituelle et corporelle de son enfant.

5o Autrefois les édits des rois de France prescrivaient aux filles enceintes d’aller faire leur déclaration au curé ou au magistrat du lieu les nouvelles lois qui nous régissent, quoiqu’elles punissent rigoureusement l’infanticide volontaire, ne font aucune mention de cette déclaration. Le confesseur ne doit donc pas la prescrire.