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2o Mais si l’acte conjugal est véniellement mauvais comme acte, par exemple, lorsque celui qui le demande, quoique voulant l’accomplir dans le vase naturel, commet un péché véniel parce qu’il veut le faire d’une manière obscène et dans une position insolite ou à l’époque des menstrues ou de la grossesse ; le devoir, dans ce cas, ne doit pas être rendu sans motifs, à cause de l’indécence qui en résulterait. Mais si le refus faisait craindre quelque désagrément, ce serait une raison suffisante pour le rendre. Voy. Sanchez, l. 9, disp. 6, no  6, St  Ligori, l. 6, no  946, et les nombreux théologiens dont ils rapportent les décisions, en cela contraires à un certain nombre d’autres qui contestent que l’indécence d’un acte véniellement mauvais puisse disparaître devant une raison quelconque : La nécessité, par exemple, disent-ils, ne peut rendre le mensonge licite. Mais les deux cas sont différents : Le mensonge est mauvais de sa nature, et il n’en est pas ainsi de la demande du devoir, dans le cas supposé ; les circonstances du fait ne peuvent changer sa nature ; donc celui qui rend le devoir ne commet pas une action mauvaise. Aussi, il me paraît très probable que celui qui rend le devoir, dans ces circonstances, est exempt de toute faute.

On demande : 1o Si une femme qui n’a encore mis au monde que des enfants morts peut, néanmoins, demander ou rendre le devoir.

R. Sanchez, l. 7, disp. 102, no  8, St Ligori, l. 6, no  953, et beaucoup d’autres disent que cette femme ne pèche ni en rendant ni en demandant le devoir ; car : 1o elle fait une chose en soi licite et à laquelle elle a droit, tandis que la mort du fœtus est le résultat d’un accident et ne peut lui être imputée ; 2o il est préférable de faire naître un homme avec un péché originel que de le laisser dans le néant, comme Sanchez s’efforce de le prouver longuement dans ses savantes dissertations ; 3o il arrive quelquefois qu’une femme accouche heureusement après un grand nombre d’avortements.

Mais Sylvius, t. 4, p. 718, Billuart, t. 19, p. 396, Bailly, etc., prétendent que la femme ne peut ni demander ni rendre le devoir, lorsqu’il est moralement certain que l’enfant ne peut pas naître vivant ; car, dans ce cas, on ne peut arriver au but légitime et proprement dit du mariage ; cette opinion, ainsi restreinte, nous paraît la plus probable et la seule admissible. Cependant, les auteurs que nous venons de citer ne disent pas que le péché soit mortel, dans ce cas, et nous n’osons pas l’affirmer.

On demande : 2o Si la femme qui, de l’avis des médecins, ne peut pas accoucher sans un danger de mort évident, est tenue de rendre le devoir à son mari lorsqu’il le demande avec instance.

R. Nous avons déjà prouvé que le mari, dans ce cas, ne peut demander le devoir pour quelque motif que ce soit ; la femme ne peut donc pas davantage le rendre, car elle ne peut pas disposer de sa vie. Mais le péché n’est mortel que si le danger est manifeste.


CHAPITRE II. — De l’usage du mariage


Nous examinerons dans ce chapitre :

1o Quand les époux tombent dans le péché en usant du mariage ;

2o Ce qu’il faut décider des attouchements voluptueux et réciproques.


Article premier. — Quand les époux pêchent en usant du mariage


I. Les époux commettent un péché mortel, non-seulement lorsque leur union charnelle a lieu hors