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nitents sont dans le cas de péché mortel ; mais il ne faut pas qu’ils décident sans réflexion qu’il manque à leurs pénitents cette bonne foi qui excuse de péché mortel. Néanmoins, on doit s’appliquer à amener les époux à vivre saintement dans le mariage.

L’épouse doit, par tous les moyens en son pouvoir, les caresses, toute espèce de marques d’amour, les prières et les exhortations, amener son mari à accomplir l’acte conjugal selon les règles, ou le décider à s’en abstenir complètement et à vivre d’une manière chrétienne : l’expérience prouve que plusieurs femmes sont parvenues à vaincre la résistance de leurs maris en s’attachant ainsi à gagner leurs bonnes grâces.

On demande : 1o Si l’épouse peut demander le devoir à son mari lorsqu’elle sait qu’il en abusera.

R. Plusieurs théologiens affirment que la femme peut demander le devoir conjugal et ne fait qu’user de son droit. C’est l’opinion de Pontius, de Tamburinus, de Sporer, etc. Mais d’autres, avec plus de raison, comme cela résulte de ce que nous avons dit, exigent une raison qui lui permette de demander le devoir d’une manière licite, car sans cela elle donnerait à son mari une occasion prochaine de péché ; mais c’est à peine si cette raison peut se présenter, alors qu’elle peut trouver d’autres moyens de surmonter les tentations. Mais étant posée une cause grave de fait, par exemple, la difficulté de surmonter la tentation, elle ne pècherait nullement ; car il est permis de demander, avec des intentions droites et pour de graves raisons, une chose bonne en soi, à celui qui peut l’accorder sans commettre de péché, quoique l’abus qu’il en fait l’empêche de le faire sans péché ; c’est ainsi que pour des motifs graves, pour des raisons suffisantes, on peut demander à un prêtre indigne l’administration d’un sacrement, de l’argent à un usurier, le serment à un païen, etc.

On demande : 2o Si le mari peut répandre la semence hors du vase de la femme, lorsque les médecins ont déclaré que la femme ne peut pas enfanter sans un danger de mort évident.

Nous répondons négativement avec tous les théologiens, parce que l’éjaculation hors des parties sexuelles de la femme est une action contre nature et détestable. Il faut accomplir l’acte, si le danger de mort n’est pas très probable, ou il faut s’en abstenir complètement, si le danger est moralement certain. Dans ce cas, les époux n’ont pas d’autre moyen de salut que la continence. Leur condition est déplorable, mais on ne saurait la changer. Alors, ces malheureux époux doivent s’abstenir de coucher dans le même lit, afin de rester plus facilement dans la continence et de vivre saintement.

Il est à remarquer que les fornicateurs et les adultères ne peuvent pas s’opposer à la génération en répandant la semence hors du vase naturel, parce que cette circonstance est contre nature : il est donc nécessaire de la déclarer en confession.


§ V. — De ceux qui pèchent véniellement en rendant le devoir


1o Lorsque celui des époux qui a demandé le devoir commet un péché véniel en se livrant à l’acte conjugal, par exemple, lorsqu’il l’a demandé en vue seulement du plaisir vénérien, il paraît y avoir certain péché à le rendre, pour le conjoint, lorsqu’il n’existe pas de motif d’excuse, car on fournit ainsi matière à péché véniel. Mais lorsque la demande est formelle, celui qui rend le devoir est suffisamment excusé ; car il doit craindre, en refusant, d’exciter des rixes, des haines, des scandales et de donner naissance au danger de plus graves péchés.