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Il est certain 4° que la femme peut et doit rendre le devoir si, averti par elle, le mari promet d’accomplir l’acte et qu’il l’accomplisse quelquefois au moins ; car sur le doute de l’abus qu’il peut faire de son droit, elle ne peut pas le lui refuser mais elle doit désapprouver son mari lorsqu’il retire son membre viril, sans quoi elle commettrait un péché mortel.

La difficulté consiste donc maintenant à savoir si, en sûreté de conscience, elle peut rendre le devoir lorsqu’elle sait, d’une manière certaine, que son mari se retirera et que, par ses prières, elle ne peut pas le détourner de sa résolution.

Beaucoup de théologiens prétendent que, dans ce cas, la femme doit se refuser à rendre le devoir, même pour éviter la mort dont elle serait menacée :

1o Parce que le mari, en retirant son membre, commet une action essentiellement mauvaise, et que la femme participerait à sa malice en se rendant à sa demande ;

2o Parce que l’homme, dans l’hypothèse, ne demande pas l’acte conjugal, mais seulement la faculté d’introduire le membre viril dans les parties sexuelles de la femme pour s’exciter à la pollution ;

3o Parce que si le mari exigeait que sa femme participe à l’acte sodomique, celle-ci ne pourrait y consentir pour aucun motif, même pour éviter la mort : or, dans le cas supposé, la demande du mari se réduit à l’acte sodomique puisque le parfait accomplissement de l’acte conjugal en est exclu. Voy. Habert, t. 7, p. 745, Collator, de Paris, t. 4, p. 348, plusieurs docteurs de la sorbonne cités par Collet, t. 16, p. 244 ; Collator Andeg., sur les États, t. 3, dernière partie, Bailly, etc.

Beaucoup d’autres enseignent que la femme qui acquiesce à la demande de son mari et qui se prête à l’acte conjugal dans la position ordinaire est exempte de tout péché, si elle désapprouve entièrement la conduite de son mari, car elle fait une chose licite et use d’un droit qui lui appartient et dont la malice de son mari ne peut nullement la priver : car elle ne fait rien qu’elle ne puisse faire d’une manière licite comme femme mariée : Le mari qui l’approche et qui introduit son membre dans ses parties sexuelles ne pèche pas en cela, mais bien en le retirant et en répandant sa semence au dehors ; donc, si la femme désapprouve entièrement cette dernière partie de l’acte de son mari, elle ne participe nullement à son péché, Voy. Sanchez, 1. 9, disp. 17, no  3, Pontius, l. 10, chap. 11, no  3, Tamburinus, l. 7, chap. 3, § 5, no  4, Sporer, p. 356, no  490, Pontas, mot Devoir conjugal, cas 55, St Ligori, l. 6, no  947.

Roncaglius et Elbel, que cite St Ligori, id., permettent même à l’épouse de rendre le devoir à son mari lorsqu’il a manifesté l’intention de retirer son membre avant le parfait accomplissement de l’acte charnel, pourvu qu’elle ne participe pas à son péché en y donnant son consentement, mais ils exigent, pour l’excuser, qu’elle ait agi pour de graves motifs.

Cette décision nous paraît la seule admissible ; car nous sommes fermement convaincu que la conduite de la femme n’est nullement répréhensible, dans ce cas ; par conséquent nous croyons que la décision d’Habert et des autres théologiens qui pensent comme lui est trop sévère et n’est nullement fondée. La femme peut donc, lorsqu’elle a des raisons suffisantes, se prêter passivement aux désirs de son mari ; mais la raison d’excuse doit être en rapport avec la malice du péché et l’efficacité de la coopération ; car on ne saurait nier que la femme, dans ce cas, coopère directement au péché de son mari ; c’est pour cela qu’on exige un grave motif