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liberté, le législateur n’hésite-t-il pas à intervenir entre les contractants particuliers lorsque le contrat intervenu entre eux met en cause des intérêts généraux autres que l’intérêt économique proprement dit : c’est ainsi que les lois imposent, dans l’intérêt de la stabilité de la famille, certaines règles dans les contrats entre époux ; c’est ainsi qu’elles refusent toute sanction aux conventions dont la cause est immorale, ou dans l’établissement desquelles ont apparu certaines causes « d’inégalité » trop manifestement intolérables : les violences, le dol, ou la fraude ; c’est ainsi encore que, dans certains cas de nécessité publique, guerre, disette, etc., les contrats touchant les denrées néces-