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Or, le consentement à un accord, entre deux contractants également libres, dépend sans aucun doute de l’égalité des avantages directs ou indirects que chacun des contractants espère tirer du contrat. C’est, en d’autres termes, l’échange de services sup-

    le cas d’une société de fait comme donnant naissance à des obligations réciproques soumises aux mêmes lois : « L’administration d’un objet particulier qui appartient par indivis à plusieurs personnes entre lesquelles il n’existe pas de contrat de société présente, lorsqu’elle est gérée sans mandat par un des copropriétaires de cet objet, tous les caractères d’un quasi-contrat, même au point de vue où se sont placés les rédacteurs du Code ; les engagements qui résultent de ce quasi-contrat se règlent, par analogie, d’après les principes relatifs à l’administration des affaires sociales par l’un des associés, modifiés suivant les circonstances par ceux de la gestion d’affaires. »