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HEGNAINT1BUS PHILIPI’O-AUG. ET LUDOV1CO VIII. dos, adifiralio,fundus. Mais beaucoup d’abus s’étoient iutroduilsparl’inféodaliondes églises, même paroissiales, et il s’en faut qu’il y soit porté remède par l’ordonnance de Philippe - Auguste. Celle qu’il rendit, en décembre 1207, en faveur de la commune de Rouen, et qui se compose de dix-neuf articles, relatifs aux coutumes et aux immunités de cette ville, a été confirmée par cinq de ses successeurs, Louis VIII, Louis IX, Philippe III, Philippe IV et Jean. M. Deville en a retrouvé le texte original en 1828. Philippe-Auguste, dans une lettre qu’il écrit au Pape en 1208, demande instamment la dissolution de son mariage avec Ingeburge. Par un acte souscrit à Compiègne en présence des grands officiers de la couronne, il concède le péage de Givors à l’archevêque et à l’église de Lyon, en récompense de leur fidèle dévouement. I>e 1." mai 1209, il assemble des seigneurs à Villeneuve près de Sens, et fait avec eux une constitution, portant qu’au démembrement d’une terre par voie de partage entre des héritiers, ou de quelque autre manière, tous ceux qui en recevront des portions les tiendront immédiatement en fief du suzerain du chef-lieu. Ix- Roi vouloit, par ce statut, détruire un usage qu’il jugeoit pernicieux ; c’éloil de se réserver, en aliénant une terre, les avantages de la seigneurie : au lieu de la céder aux conditions auxquelles on la tenoit, on l’inféodoit ; et l’acquéreur faisoit hommage au vendeur, comme celui-ci l’avoil fait à un autre ; en sorte qu’au lieu de tenancier direct, il se fonnoit une longue chaîne d’arrièrevassaux. Philippe ne crut pas que son autorité royale pût seule extirper cet abus ; d la fortifia du consentement des plus grands seigneurs. Son ordonnance est une convention entre lui et le Duc de bourgogne, Fades ; Hervey, Comte dc Nevers ; Raymond, (îomte de Boulogne ; Gui de Dampierre, et plusieurs autres grands personnages , magnates de regno Franche. Par une charte de la même année 1209, il remet à perpétuité la régale de l’évêche de Mâeon ; et c’est aussi l’époque d’un aetejKirtieulier entre lui et Blanche de Champagne. 1210. Lettres qui permettent à la commune de Bourges de lever un impôt sur les terres, et un droit d’entrée sur les voitures , sur les animaux chargés, et sur les lié tes à vendre. Accord entre le Roi et la Comtesse île Champagne, j>our ne jamais recevoir les Juifs l’un de l’autre. Ordonnance publiée à Compiègne, le 1.*r mars, sur les privilèges des clercs en matière criminelle : le juge laie ne doit les arrêter que lorsqu’ils sont pris en flagrant délit, et, en ce cas même, il doit les remettre au juge ecclésiastique. En aucun cas, un clerc ne doit être enfermé avec des voleurs ou malfaiteurs : il faut le garder honnêtement, in custodia honesta , et , dès le lendemain , le renvoyer au juge d’église , avant que celui-ci le réclame. Tous ceux que l’église revendique en leur qualité de clercs, doivent lui être à l’instant rendus. s L’an 1211 ne présente qu’un statut sur les. sententia : Patronum faciunt dos, ædifiealio, fundus. Sed eœ quo tradi coeperat ecclesiarum, etiam curialium, fiduciaria, quasi praediorum, possessio, multa invaluerant praeut consuetudines qua Philippino edicto non satis emendabantur. Constat novem decemque capitulis regia charta qua, mense decembri 1207, Rolhomagensibus civitatis jura immunitatesque impertitur. Visam illam confirmavére quinque Philippi Secundi successores Ludovicus VIII, Ludovicus IX, Philippus III, Philippus IV, denique Joannes : quod hucusque latebat primigenium instrumentum anno 1828 doctissimus Deville retexit. Missd, anno 1208 ad Innocentium epistola, sui Philippus cum Ingeburgi connubii rescissionem obnixi efflagitat. Data Compendit coram primoribus administris regia charta prasuli el ecclesia Lugdunensi pedagii Givorsiani proventum concedit, fitlelissimi obsequii mercedem. halendis fnatis 1209, cum magnatibus Vtlla-nova prope Senones congregatis, statuit Philippus singulos prcedfi sive inter haeredes stvc alui quacumque ratione distracti possessores, unius fore domini ante divisionem supremi, nullo interposito inferioris ordinis domino, clientes. Volebat Rex hoc decreto morem deleri exitiosum, quo scilicet agrum abalienantes, scribi dominica jura servabant,- eumque iisdem quibus acceperant conditionibus concedere n olentes, titulo tradebant beneficiario. Sic emptor clientelam venditori profitebatur quam erat hic ille prius alteri professus ; unde, unius tenentis loco, longa minorum vassaliorum catena trahebatur. Ratus porrd Philippus solam suam proteslatem regiam fore tam mala consuetudini tollenda imparem, maluit optimatum assensu communiri. Est igitur ea lex instar parti ftrdens Regem inter et Odonem Burgundum , llervieum tvemensem, Raimundum Bornoniensem,Guidonem de Dampetru, compluresque dhos magnates de regno Francia-. Eodem anno 1209, Philippus regio jure cedit percipiendorum vacantis cathedra Maliseonetuis fructuum , et peculiare fadus initeum Blanc ha Campana. 1210. Lilera quibus Biturica civitati licentia datur, tributa tn terras inifwnendi j convectandis mercibus, onerandis aut etiam vendendis animalibus imperandi vectigalia. Xovum Regis cum Blamha Campana pactum quo spondent neutri alterutrius Judaos unquam excipietulos. Marins /calendis, datum Compendii edictum de clericorum in re criminosa privilegiis : civili nunquam manu corripiuntor nisi manifesto in scelere deprehensi ; quod si acciderit, etiam ecclesiastico judici remittuntor. Communi nunquam cum furibus aut facinorosis viris includuntor carccre, tn custodia honesta sunto, craslituique die ad sui ordinis judicem, prius quàm eos revocet, traducuntor. Quoscumque ecclesia tanquam suos vindicaverit, confeslim penes eam stanto/ Aihil huc affert nisi de Parasince moneta » ‘j Rec. dona. I, Ree. donn. II, 415. Noiiv. ve» du d< Rhône. S 1832, p. t Rer. des tor. de Pr. l. (ci - »prè») 501». Rtc. de» donn. I, 31». Ilec. des donn. AI, Brussel, I, 5 A Rtv des donn. I, 30.