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ce v PRjBFA’TiO. louange. Telles insuper nemini Ucitum vi aut dolo res a Ho tetn/wre captas recuperare. In Pacis aut Treugm viola(vres animadvertebatur mulctis pecuniariis, feodorum amissionc excom^munieatione j exilio seu relegatione. Apud Occitaniam et in Comitatibus Ruscilionensi et Barcinonert. fi controversiarum ejus- ] modi judices erant Episeopus et Canonial Cathedrales Cumiti < tamen seu regionis Principi si- < niul cum Episcopo commissa erat ] judiciorum execulio. 4 beneficio < Pacis et Trengœ excludebantur i qui, quolibet modo, vi non jure i situm repetebant. Triginta aut qua- 1 draginta dics concedebantur ad jus probandum vel injuriant reparan- j dam. De damnis à fdio sut» in J paterno tantùm dominio alicui J illatis satisfacere tenebatur pater. 1 liens per judicium aqute frigidx I de crin>ine inten/o se purgabat. f ad judiciorum executionem cogebantur contumace» et in s hune Jinem communihus sumpti- t bus alebantur Equituill turmac, qui f cum arniis paceui sequebantur é hinc commune sive compcnsum, a primùm pro sfeuritate et pace à tuendà solutum postmodùm à x pluribus Dominis sub nomine il Compcnsi seu Paciagii, exigi sa- c Ut uni licet causa vcct’tgalis ejus- h nwdi desierit. ç, continua d’être levé, lors même que eut cessé d’exister. erurn in pœnain contumacium statutum fuit anathema et o proscriptio, vi cujus ab Episcopo d et Comité damnati, jam à societa- u tis corpore separati habebantur, L ita ut, si quandb ejusmodi pros- el criptos à privato quolibet occidi o contingeret, id zelo justitiae, non u homicidio imputaretur. aJ pourrait ôter. Celui qui le tuoit n’a de la Loi on.attribuoit son acti< de reprendre ce qui auroit été ; jqju* tement enlevé dans un autre tenu. Les amendes, la con^scatk» 4* fiefs rexœnununication Yeal ou le banisçement étoient les» pe». nes des infracteurs de la Pait ou de la Trêve. Dans le, Languedoc le Roussillon et le Comté de Btrfelone, l’Evêque et le Chapitre de la Cathédrale étoient les juges des v contestations de ce genre ; cependant le Comte ou le Seigneur du Pays étoit chargé de veiller à l’exécution ’des jugemens. Il étoit défendu de se faire justice en aucune façon, sous peine d’être exclus du privilege de la paix ou de la Trêve. On donnoit trente ou quarante jours de délai pour se justifier ou pour réparer les torts. Le pere répondoit de la faute de son fils dans l’étendue de sa Seigneurie seulement. L’accusé devoit subir l’épreuve de l’eau froide. Si des rebelles refusoient de se, soumettre au jugement porté contre eux, on les y contraignoit par force. Des troupes de Chevaliers étoient continuellement sous les armes, pour veiller à l’observation de la Paix et de la Treve, et à l’exécution des sentences contre les infractaires. On avoit imposé à cette occasion un droit nommé en latin Commune ou Compcnsum qui, comme bien d’autres de ce tems-là, la cause qui lui avoit donné naissance Mais la peine la plus redoutable contre les perturbateurs opiniâtres le la Paix ou de la Treve c’étoit une espèce d’ana thème terrible. Le rebelle condamné par l’Kvèque ît par le Comte, étoit proscrit ; un ne le regardoit plus comme un membre de la société. Sa vie étoit ibandonnée au premier qui la lui attiroit point sur lui le regard sévère ion à un zele de justice digne de