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ficiarii c ~e ~’n ~t PiR ~’l~~TT~~O : fidariï concessa tandem hwreditariorum bonorum conditionem sortiunlur. Smpe Feodi aliquandb horfbres vocabantttr V hoc posteriori appellation dormbantur prxcipuè dignitatis a ut jurisdictionis beneficia quales rant Comitatus et Vice-Comiiatus. OJonis Comitis bénéficia honorum nomine designantur in ejusdem epistold ad Robertum Regem. Simili honoris titulo insignitur beneficium Fice-Comitis Bosonis in conveniione inter ffillelmum Ducem AquitanUe et Hugonem de Liziniaco. Multa • bénéficia hxreditario jure nonnulla adhuc ad vitam tantùm possidebantur utpatetex pluribus conventions modo memoratse locis. Similiter ex Ademaro Cabannensi fVillelmus Dux Aquitania « inlercedentc fVil*» Mmo, Comité Engolismensi,pne» fecit Ijemovicœ fice-Comi» tem Ademarum in loco pafris sui » defuncti ». Corboliensis Cornes Rurchardus cujusdam Vassi sui filio ac duobus heredibus ejus post ipsum patris ipsius beneficium contulit « tali tenorc ut » quamdià virèrent Monasterio » Fossatensi quotannis sex » solidos de r tariorum in censu s redderent 1 iisque ab Me lucc » deçedentibus tard prxdictum • fruerctur Monasterium. Ex Odonis epiitolâ jam pluries laudatâ consequi videtur disert men interesse inter bénéficia quae erant de fisco Hegio, et ea qua à Majoribus hereditario jure contigerant nemè fiscalia ad nutum Regis revocari potuisse non item heredita--mi, prtesertim citm beneficiarius mllum ex o/ficiis debitis prtrtcrvisisset. Porrb bénéficia riis mili- j i ’arts operxi conditio ut plurimùm ] l’itm. 10. p. I lUd. p. 534. ot ieqq. lèàt-.p «01. Ibid. p. tiiO. Ihid. p. 301. t I { r drtaires on leur donne souvent fe nom- de», et ils sont quelque fois appelles honneurs, y principal ment quand ce sont des bénéfices de droite ou, de junsdiction comme les Comtés et Vicomte Eudes Comte de Blois et de Chartes, dit le Champenois, ap.pelle honneurs les bénéfices que le Roi Robert vouloit lui ôter ;’ et dans la convention entre" le Duc d’Aquitaine et Hugues de Luagnan, It bénéfice du Vicomte Boson est qualifié de même. La plupart des bénéfices étoient devenus héréditaires : il y en avoit cependant dont la possession étoit encore viagere. La convention dont nous venons de parler, nous en fournit plusieurs exemples. Adémar de Chabanois raconte aussi qu’après la mort de Guy, Vicomte de Limoges, Guillaume V, Duc d’Aquitaine, donna ce Vicomte au fils du défunt, à la prière du Comte d’Angoulème le Comte Burchard donne au fils d’un de ses Vassaux un Domaine du bénéfice de son pere pour sa vie et celle de deux héritiers après lui à condition qu’ils payeront un Cens à l’Abbaye de S. Maur, et que ce Domaine appartiendra il cette Abbaye après leur mort. Eudes le Champenois fait une distinction entre les bénéfices du fisc et les bénéfices dont on avoit îérité de ses ancêtres avec l’agrément du Roi. Il paroît en résulter lue ceux de la prerniere espèce itoient amovibles, et que ceux de a seconde ne l’étoicnt pas surout si le Vassal n’avoit pas manqué iux obligations que le bénéfice lui mposoit. Cétoit ordinairement à a charge du service militaire