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pouillé Mais au moins cette irrésolution où Glalier nous représente le Roi Robert, paroîtroit détruire le sentiment de ceux qui pensent que le droit de primogéniture étoit dès lors une loi du Royaume. Si Robert choisit son successeur entre ses fils, le droit à la succession n’appartenoit donc Pas à l’aîné ? Le perè pouvoit donc, sans violer les droits de l’équité, lui T pouillé qu’à cause de l’espèce d’imbécillité qui le rendoit incapable de régner, et que d’un autre côté Àlbériç dans sa fausse hypothese avoue que l’on interrompit alors l’ordre de la succession. Glalier ne paroît pas si favorable au droit d’atnesse. Suivant cet Auteur contemporain, le Roi Robert après s la mort du Prince Hugues examina en lui-même lequel des fils qui lui restoient, il choisiroit pour successeur. Le plus récent et le plus élégant de nos Historiens en conclut que l’élection avoit eneore lieu entre les eufans des Rois et qu’ainsi- nos Monarques tiroient de leur naissance Royale et du choix de la Nation un double droit à la Couronne. Nous ne pouvons adopter cette conséquence en lisant le texte de Glaber nous voyons que bien loin de transporter aux Grands du Royaume le droit de choisir un successeur à la Couronn«^ cet Auteur l’attribue exclusivement au Roi. C’est Robert seul qui délibère qui se décide pour Henri qui en conséquence de son choix, l’associe à la Royauté malgré la Reine Constance et ses partisans. Ce texte ne prouve donc en aucune manière que les successeurs de Hugues-Capet aient jamais tenu leur Couronne du choix de la Nation ou des Grands qui la représentoient alors. adeoque nul las fuisse @ quoad electionem populi vcl etiam Magnatum partes. ggnoscunt primogeniti si qui’ dem Auctor brevis Chronici post. position Qdonem narrât propter animi] imbeciUitatem ; Alheriau vero i Henricum quem Robertc fratre natu-minorrm existimàbat, tradit ad Regnum instituttun esse, transmutato ordine. Unde si stultitix causa tantùm majori minor prtetatus est si .non potuit junior Regnum obtinere nisi ordine transmutato. jam pro certo tenendum est ordinem tum postulasse ut major- natu in Regnum succederet. Ex Glabri Rodulphi Hist. libro 3, cap. 9. post Hugonis juvenis obitum COepit iterùm Rex Robertus tractare quis potissimùm ex residuis filiis post se regnare deberet. Hinc concludit Hist or ix Francicm recentusimus idemque elegontissimus Scriptur nondàm sancitam fuisse legem qud primogenitus ad Regnum succedit sed tune, temporis Regis eltictionem fieri solitaqi nullo xtatis aut natalium ordinis habito discrimine, proindèque primas è Capetiand Familià Reges Solium obtinuisse cùm na.talium jure tum per subditorum electionem. Fer km attentè legenti totum caput ex quo laudatus Glabri locus depromptus est, manifesté patebit soli Roberto patrt compeliisse jus Regni sociumsuccessorem et heredem renunciandl, Saltern hic locus Glabri nonnihil negotii facescere videbitur iis qui jus ut aiunt primogeniturae referunt ad ipsamet tertisc stirpis initia. Si eniin c Robertus, ut nar» rat ibidem G laber y proi’idus de-Regni successu elegit regnare » post se fîliorum suorum primo» genitum Hugonem si post Hu» gonis obitum cœpit idem Rex