Page:Bouillet - Dictionnaire universel d'Histoire-Geo - Ed09 - 1854 - A-H.djvu/22

Cette page n’a pas encore été corrigée

VI

Il nous reste a donner quelques explications sur la marche que nous avons suivie dans rexécution des différentes parties que comprend ce dictionnaire. Pour l’histoire et la biographie, tout a été rapporté a une seule ère, l’ère de Jésus-Christ. Il sera facile de réduire a celle-la les autres ères principales qui ont été suivies par divers auteurs, en se rappelant, pour l’ère de la création du monde, qu’elle est fixée a l’an 4963 avant J.-G. par les Bénédictins , a l’an 4004 par Usserius ; pour l’ère des Grecs, que le commencement de la première Olympiade date de l’an 776 avant J.-G. ; pour l’ère des Romains, que la fondation de Rome est de l’an 753 avant J.-G. ; pour l’ère des Mahométans, que l’hégire coïncide avec l’année 622 de J.-G. ; pour l’ère de la République Française, qu’elle commence au 22 septembre 1792. Nous avons aussi dii adopter un système uniforme de chronologie, et nous avons donné la préférence a celui qui a été proposé par les savants Bénédictins, auteurs de r^rf de vérifier les Dates. Bansh Dictionnaire de l’Antiquité, nous avions suivi Usserius , qui a longtemps été en faveur ; si nous l’abandonnons aujourd’hui, ce n’est pas que, pour les temps anciens, le système des Bénédictins offre une certitude tout a fait incontestable ; c’est plutôt pour mettre cet ouvrage en harmonie avec la chronologie adoptée aujourd’hui dans l’enseignement. Du reste, la différence des deux systèmes n’affecte guère que les temps les plus éloignés et les plus incertains. Quand cette différence était très sensible, nous avons eu soin de la signaler. Pour la géographie, nous avons de même tout réduit a une mesure commune Rien de plus divers , de plus confus que les évaluations des distances que l’on trouve, non pas seulement chez des auteurs- d’âges et de pays différents , mais même chez les géographes d’un même pays. Ainsi pour la France, les uns comptent par lieues de poste, les autres par lieues communes de 25 au degré, ou par lieues marines de 20 au degré, d’autres par milles (*) ; on ne s’accorde pas même sur l’étendue de la lieue la plus usuelle, la heue de poste, les uns lui donnant 2,000 toises (c’est-a-dire 3,898 mètres), les autres 2,200 (4,287 mètres). Pour sortir de ces contradictions, nous avons adopté pour base de tous nos calculs le mètre et son multiple, le kilomètre (1 ,000 mètres), seules mesures qui soient bien déterminées. G’était d’ailleurs nous conformer k la loi qui prescrit de n’employer, a partir de 1840, d’autres mesures que celles qui dérivent du système métrique (**). Peut-être notre exemple, en propageant l’usage des nouvelles mesures, contribuera-t-il a hâter le moment où elles seront seules employées. Du reste, pour la commodité des personnes qui sont plus familiarisées avec les mesures anciennes, nous donnons un tableau de réduction des kilomètres en Heues. (Voyez a la fin de la préface.)

Les distances ont été partout prises en ligne droite, comme on l’avait fait dans le Dictionnaire géographique universel , qui nous a servi de base. La diversité des routes qui conduisent a un même point, les changements fréquents qu’elles peuvent subir par l’adoption d’un nouveau tracé, l’espèce de révolution opérée dans cette partie par les nouvelles lignes de chemin de fer, nous mettaient dans l’impossibiHté d’employer une autre manière de calculer ; cependant, pour les villes importantes, nous avons indiqué, outre la distance en ligne droite, la distance donnée par les routes les plus fréquentées . La position des lieux a été déterminée le plus souvent par leur rapport avec des lieux plus connus , et surtout avec le chef-lieu de la circonscription ad- (•) C’est cette dernière mesure qui est adoptée par M. Balbi. (**) Loi du 4 juillet 1837 : « Art. 3. A partir du l"’ janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois consUluUves du système métrique décimal seront interdits, a

— « Art. 5. A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi sont inti rdites. »