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par les mêmes motifs, & ne travaillent eſſentiellement que pour ſe les procurer, ſans néanmoins prétendre rien perdre de l’honneur qu’ils en attendent. Suivant ce principe, que la raiſon ſeule nous découvre, il faut néceſſairement que les Auteurs puiſſent vendre leurs Ouvrages ; & pour cela il faut abſolument que les Libraires puiſſent les acquerir ſûrement, & ſans craindre d’en être dépouillez, ſans quoi ils ne voudroient pas s’en charger.

Or, ſi après l’expiration du Privilege accordé à un Libraire, pour l’impression d’un Ouvrage, il devenoit commun, il ſe garderoit bien de donner pour le prix d’un Manuſcrit une ſomme conſidérable, pour la répétition de laquelle il ne pourroit exercer aucun recours contre l’Auteur, non plus que pour la dépenſe d’impreſſion, ſuppoſé que ſon Ouvrage ne fût pas goûté du Public, ou qu’à l’expiration du Privilege toute l’édition ne fût pas vendu ; ou enfin que le produit n’eût pas ſuffi pour procurer au Libraire la rentrée de ſes fonds, & un profit proportionné à ſon travail, ce qui n’arrive preſque jamais ſur la premiere Édition ; ainſi ne pouvant s’aſſurer la jouiſſance perpétuelle d’un Texte, ni répéter contre l’Auteur la perte qu’il auroit pû faire, il ne ſeroit ni ſage ni prudent d’employer à une pareille acquiſition un fonds qu’il pourrait employer plus ſûrement & plus utilement à une maiſon, ou à quelqu’autre choſe que ce fût, ſur la propriété de laquelle il pût compter, & de s’expoſer à une perte dont il ne pourroit ſe dédommager qu’à la faveur d’une jouiſſance perpétuelle, & d’un droit excluſif qui lui ſeroit enlevé.

Dans ces circonſtances, il eſt aiſé de ſentir que les Auteurs ne pouvant plus vendre leurs Ouvrages, ni trouver dans leurs travaux les ſecours qui leur ſont néceſſaires, ſe décourageront & ne travailleront plus, ce qui fera tomber les Sciences & renaître ces ſiecles ténébreux qui ont précédé la naiſſance de l’Imprimerie.

Après avoir prouvé, comme les Libraires de Paris ſe flatent de l’avoir fait, que la proprieté des Textes des Livres qu’ils ont acquis ne ſçauroit recevoir d’atteinte, ſans bleſſer les Loix les plus reſpectables de la Societé, les plus pures lumieres de la raiſon, le Droit Commun du Royaume ; & enfin avoir démontré que la prétention qu’ils ont combattue tend directement à en détruire l’harmonie ; ils ſe flatent Monseigneur, que Votre Grandeur, bien loin d’accorder à leur préjudice des Permiſſions d’imprimer les Livres qui leur appartiennent, employera au contraire ſon Autorité pour réprimer les entrepriſes que les Libraires de Province font continuellement ſur eux ; & par là elle réunira en ſa perſonne le Titre glorieux de Chef de la Juſtice, et de Protecteur des Lettres.

Boudié Ad.

Ce mémoire a tellement irrité le Garde des Sceaux qu’il en insulta le sindic Mariette & confrère adjoint & Ganeau, qu’ils luy donnent leur démission ; & à leur place furent nommés par arrest du Conseil, Brunet sindic, Prudhomme et Langevin, adjoints.


De l'Imprimerie de Jacques Vincent.