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François Ier.

Article II.

Il est défendu aux Juges d’Église de permettre d’assigner les laïcs pardevant eux, en matieres purement personnelles.

Et avons défendu à tous Juges Ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou par écrit, pour faire citer nosdits ſujets purs lays, esdites matieres pures personnelles, ſur peine aussi d’amende arbitraire.

☞ V. l’article précédent, & la note. V. aussi l’article ſuivant.

Article III.

Exception aux deux art. précédens.

Et ce, par maniere de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu ſur la possession d’en connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, & ſans en ce, comprendre ceux qui en auroient