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des Sommaires.
copie de leurs exploits,
ibid.
Art. XXIII. Toute partie tenue d’élire un domicile,
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Art. XXIV. En toutes matieres, deux défauts ſeront ſuffisans, ſauf au Juge à en accorder un troisieme s’il le trouve convenable,
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Art. XXV. En matiere criminelle, un premier défaut ſur decret d’ajournement personnel, ſuffira pour motiver un decret de prise-de-corps, et après deux défauts, on ordonnera la ſaisie des biens,
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Art. XXVI. Deux défauts ſuffiront en matiere civile, pour faire débouter le défendeur de ſes défenses,
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Art. XXVII. Le demandeur ſera tenu de prouver ſa demande avant de pouvoir obtenir aucune Sentence par défaut,
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Art. XXVIII. Le vrai contumax ne pourra être reçu Appellant,
ibid.
Art. XXIX. S’il y a doute ſur les motifs de la contumace, il ſera accordé au contumax un délai pour proposer ſes défenses,
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Art. XXX. Les Sentences par con-