Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/22

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
xi
Préliminaire.

de commisération pour les accusés, que de connoissance de nos formes, et des motifs qui en ont prescrit la pratique. Quelle confiance en effet pouvoit-on avoir aux reproches d’un accusé qui ne les proposoit qu’après avoir entendu la lecture de la déposition du témoin ? n’est-il pas évident que ces reproches n’étoient la plupart du temps dictés que par une fureur et une vengeance aveugles ? Mais quand un accusé propose des motifs de récusation contre le témoin qu’on lui présente, avant de ſçavoir ce qu’il aura pu déposer, c’est alors que ces reproches ont une valeur qu’il est presqu’impossible de leur attribuer dans l’autre cas ; c’est alors que le Juge ſe prête avec empressement à les vérifier,