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ſouvent advenues ſur l’intelligence des mots latins contenus esdits Arrests, nous voulons d’oresnavant que tous Arrests, ensemble toutes autres procédures, ſoient de nos Cours ſouveraines et autres ſubalternes & inférieures, ſoient de Registres, Enquestes, Contrats, Commissions, et Sentences, Testamens, et autres quelconques, Actes et Exploicts de Justice, ou qui en dépendent, ſoient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

☞ V. l’article précédent, et l’article 35 de l’Ordonnance de Roussillon.

Article CXII.

Tous ceux qui obtiendront mal-à-pros des lettres à l’effet d’articuler des faits nouveaux inutiles à la décision de la cause, ſeront condamnés en une amende, tant envers le Roi qu’envers leur Partie.

Nous voulons que les impétrants de lettres