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1667 ; l’article 8 du titre 16 de l’Ordonnance de 1670, et la Déclaration du Roi du 21 avril 1671.

Article CX.

La rédaction des Arrêts ſera claire et intelligible.

Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits Arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils ſoient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

☞ V. les articles 63 et 65 de l’Ordonnance de Moulins, et les articles 5, 6 et 8 du titre 26 de la forme de procéder aux Jugemens, de l’Ordonnance de 1667.

Article CXI.

Tous Arrêts et autres actes de Justice ſeront prononcés et expédiés en François.

Et pour ce que telles choses ſont