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viii
Discours

rons occasion de parler bientôt, non-seulement on lui ôta la li-

    honneur et ſe croyoit permis en toute sûreté de conscience, de procurer par toutes voies l’impunité à l’accusé. Il est vrai que dans l’ancienne Rome, et même par l’usage du royaume, avant l’Ordonnance de 1539, l’accusé ſe défendoit par la bouche de ſon Avocat même dans les plus grands crimes ; et quoiqu’elle n’ait pas nommément retranché le conseil, néanmoins s’il avoit été jugé nécessaire à la défense des accusés, on en auroit indubitablement fait une réserve dans cette Ordonnance, comme une exception de la règle générale qu’elle rétablissoit.

    C’est ce qui se reconnoît évidemment dans l’instruction de ce grand procès, qui fut fait incontinent après à l’Auteur de cette même Ordonnance : car il se voit que non-seulement on lui ota la liberté de répondre par le mi-