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Préliminaire.

une des premieres victimes de cette disposition qui parut alors si rigoureuse, car dans l’instruction de ſon procès, dont nous au-

    l’enregistrement pendant deux ans. Peut-être M. Grosley a-t-il confondu le concordat avec l’Ordonnance de Villers-Cotterets, quoique leur nature, leur objet et leurs dates présentent bien des différences. Le concordat fut passé à Boulogne en Italie en 1516, et l’Ordonnance de Villers-Cotterets est de 1539. S’il falloit prouver que le Chancelier Poyet en fût le rédacteur, il ſuffiroit de citer le procès-verbal de l’Ordonnance de 1670, tit. 14, art. 8. Accusés, quand pourront avoir un conseil ; on y voit que le célebre Pussort dit : que cet article étoit un de ceux dont le public retireroit un plus grand avantage par la sûreté qu’il établiroit pour la preuve, que l’expérience faisoit connoître que le conseil qui étoit donné ſe faisoit