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Préliminaire.

a défendu, ſous peine d’amende arbitraire, de citer aucun Laïc devant les Juges d’Église, et à ces mêmes Juges de provoquer ou recevoir la connoissance des matieres qui ne ſeroient pas de leur compétence.

Avant l’Ordonnance de 1539, les naissances et les morts n’étoient constatées par aucun acte ; les majorités, les parentés étoient incertaines, et de-là résultoit la nécessité de recourir ſans cesse à des Enquêtes ruineuses pour les parties, et de ſoumettre les droits les plus légitimes aux dangers d’une preuve testimoniale : il fut ordonné que les Chapitres, Monasteres et Cures, tiendroient un registre des ſépultures de toutes personnes tenant bénéfice, qu’ils y inscriroient la date précise