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François Ier.

d’amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos Cours ſouveraines, et cent ſols parisis ès-Jurisdictions inférieures : esquelles amendes, ſeront lesdites parties condamnées envers nous, et en la moitié moins envers les parties pour leurs intérêts.

☞ V. les deux articles précédens, et l’article 8 du titre 10 des interrogatoires ſur faits et articles, de l’Ordonnance de 1667.

Article XL.

Ceux qui articuleront des faits calomnieux dans leurs écritures ou plaidoieries, ſeront condamnés en une amende.

Et ſemblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, ſoit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pieces du procès.

☞ V. l’article précédent ; la table manuscrite de Lenain, année