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François Ier.

☞ V. l’article 26 et les ſuivans du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXVII.

Les parties peuvent ſe faire interroger respectivement ſur faits et articles.

Et néanmoins permettons aux parties de ſe faire interroger, l’une, l’autre, pendant le procès, et ſans retardation d’icelui, par le Juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des parties, qui à ce ſera commis ſur faicts et articles pertinens et concernans la cause et matiere, dont est question entr’elles.

☞ V. l’article ſuivant ; l’article 6 de l’Ordonnance de Roussillon ; l’Edit d’ampliation de la création des Siéges présidiaux, et l’article 1er. du titre 10 des interrogatoires ſur faits et articles, l’Ordonnance de 1667.