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Ordonnance du Roi,

donnance de Blois, articles 155 et 156, et les articles 2 et 20 du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXIII.

Il ne ſera accordé qu’un ſeul délai pour informer, ſauf à en fixer un ſecond en cas d’inſuffisance du premier, et de justification des diligences.

Et n’y aura qu’un ſeul délai pour informer, ainsi modéré et arbitré comme dit est, fors que si dedans ledit délai, il étoit trouvé que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent été en contumace et négligence, on leur pourra encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant préalablement apparoir, à tout le moins ſommairement et en première apparence, de leurs ſusdites diligences, et purgeans leursdites contumaces et négligences.

☞ V. les deux articles ſuivans