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Ordonnance du Roi,

quand elles sont données parties ouïes.

☞ V. les articles 62 et 91 ; les articles 13 et 14 de la troisieme Déclaration donnée ſur l’Edit de Cremieu, au mois de juin 1559 ; l’article 62 de l’Ordonnance de Blois ; l’article 5 de l’Edit d’Amboise, et l’article 19 du titre 19, des Sequestres et des Commissaires, de l’Ordonnance de 1667 ; et le titre 27 de l’exécution des jugemens, de la même Ordonnance.

Article XXXI.

Sur l’appel des Sentences rendues par forclusion il ne ſera point prononcé par l’APPELLATION AU NÉANT, mais par BIEN OU MAL JUGÉ.

Et quant aux Sentences donnés par forclusion, ne ſeront mises, au néant, mais ſe vuideront les appellations (an bene vel male) par appellations verbales ou procès par écrit,