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François Ier.

tout le moins ſommairement, lui ſera donné un ſeul délai pour informer pleinement de ſesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et ſa partie au contraire à ſes dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit ſur la cause d’appel, ſans autre délai ni forclusion.

☞ V. l’article 24 du titre 11, des délais et procédures de l’Ordonnance de 1667 ; et l’Arrêt de réglement du 9 août 1669. V. pour la contumace en matiere criminelle, l’article 18 du titre 17 des défauts et contumaces.

Article XXX.

Les Sentences par contumace, après vérification de la demande ; ſeront exécutoires nonobstant l’appel.

Que les Sentences par contumace données après la vérification de la demande ; ſeront exécutoires nonobstant l’appel, ès cas esquels elles ſont exécutoires ſelon nos Ordonnances,