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Ordonnance du Roi,

et contemnement de Justice, ils n’aient voulu comparoir, ſeront déclarés non-recevables comme appellans, et ordonné que la Sentence dont a été appellé, ſortira ſon plein et entier effet, et ſera exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

☞ V. l’article 28 de l’Ordonnance de Moulins ; l’article 10 de l’Edit d’Amboise, et l’article 28 du titre 17 des défauts et contumaces, de l’Ordonnance de 1667. V. pour les contumaces en matiere criminelle, le titre 17 de l’Ordonnance de 1670.

Article XXIX.

S’il y a doute ſur les motifs de la contumace, il ſera accordé au contumax, un délai pour proposer ses défenses.

Et s’il y avoit quelque doute ſur la contumace, et que l’appellant alléguât aucunes défenses péremptoires, dont il fit promptement apparoir, à