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François Ier.

Article XXVII.

Le demandeur ſera tenu de prouver ſa demande avant de pouvoir obtenir aucune Sentence par défaut.

Qu’auparavant que donner aucunes Sentences contre les défaillans contumax, et non comparans, le demandeur ſera tenu de faire apparoir du contenu en ſa demande.

☞ V. l’article 21 et le précédent, et l’article 3 du titre 5 des congés et défauts en matiere civile, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXVIII.

Le vrai contumax ne pourra être reçu Appellant.

Que les vrais contumax ne ſeront reçus comme appellans ; ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et défenses au contraire, il appert que par vraie désobéissance