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Ordonnance du Roi,

et l’article 4 du tit. 10 des decrets de l’Ordonnance de 1670.

Article XXVI.

Deux défauts ſuffiront en matiere civile, pour faire débouter le défendeur de ſes défenses.

En toutes actions civiles où il y aura deux défauts, ſera par vertu du ſecond, le défendeur débouté des défenses, et par même moyen permis au demandeur de vérifier ſa demande, et après l’enquête faite, ſera la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui ſemble, & prendre appointement en droit, ſans ce qu’il ſoit nécessaire ordonner que le défaillant, ſoit adjourné pour bailler ſon ny.

☞ V. l’article 24 et l’article 2 du titre. S des congés et défauts de l’Ordonnance de 16617.