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Ordonnance du Roi,

fait, ne ſeront recevables, et ſeront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.

☞ V. l’article 1er  du titre 4 des présentations de l’Ordonnance de 1667 ; l’article 8 du titre 7 des monitoire, de l’Ordonnance de 1670, et l’article 13 du titre 13 des prisons, Greffiers des géoles, &c. de la même Ordonnance.

Article XXIV.

En toutes matieres, deux défauts ſeront ſuffisans, ſauf au Juge à en accorder un troisieme s’il le trouve convenable.

Qu’en toutes matieres civiles et criminelles, où l’on avoit accoutumé user de quatre défauts, ſuffira d’y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile, ſauf que les Juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisieme si lesdits ajournemens n’ont été faits à personne, & ils voient que la matiere y fût disposée.