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François Ier.

ce faire au jour de la premiere assignation, et contester, sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui ſeroit pourvu d’un autre ſeul délai, et de commission libellée comme dessus.

☞ V. l’article précédent, et l’article 15 du titre 8 des garans, de l’Ordonnance de 1667.

Article XX.

De l’exécution des Jugemens contre les garans.

Que les Sentences et Jugemens donnés contre les garantis, ſeront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamnés, ſauf les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution ſe feront contre le garant ſeulement.

☞ V. l’article 64 pour la garantie du résignataire envers le résignant. V. l’article 11 du titre 8 des garants, de l’Ordonnance de 1667.