Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
16
Ordonnance du Roi,
Article XVIII.
Si le défendeur a un garant, il lui ſera accordé un ſeul délai pour l’appeller en cause.
Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, ſoit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors ſeulement le délai d’amener garant si la matiere y est disposée, auquel cas y aura un ſeul délai pour amener ledit garant, qui ſera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.
☞ V. les trois articles ſuivans, et le titre 5 des garants, de l’Ordonnance de 1667.
Article XIX.
Si le garant, a lui-même un garant, il lui ſera accordé un délai pour l’appeller.
Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il ſera tenu de