Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/111

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
16
Ordonnance du Roi,

Article XVIII.

Si le défendeur a un garant, il lui ſera accordé un ſeul délai pour l’appeller en cause.

Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, ſoit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors ſeulement le délai d’amener garant si la matiere y est disposée, auquel cas y aura un ſeul délai pour amener ledit garant, qui ſera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.

☞ V. les trois articles ſuivans, et le titre 5 des garants, de l’Ordonnance de 1667.

Article XIX.

Si le garant, a lui-même un garant, il lui ſera accordé un délai pour l’appeller.

Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il ſera tenu de