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Ordonnance du Roi,

☞ V. l’art. 10 et la note. V. particulierement ſur cet article, le 29e du titre 24 de l’Ordonnance de 1667.

Nota. Les Juges présidiaux peuvent juger ſans appel les récusations, dans les matieres dont la connoissance leur est attribuée en dernier ressort. V. l’article 28 du titre 24 de l’Ordonnance de 1667.

Article XIII.

Comment on doit procéder ſur une récusation admise.

Et si lesdites causes de récusation ſont trouvées légitimes, ſera baillé un ſeul délai pour les prouver et vérifier : non pas par le Juge récusé, mais par icelui qui doit tenir le Siége en ſon lieu, comme dit est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans ledit délai, et après icelui échu et passé, & ſans autre déclaration ni forclusion, déboutera les proposans desdites causes de récusation.