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François Ier.

pour la proposition de ladite récusation, et appellation ſur ce interjettée, la poursuite et procédure ne ſoient aucunement retardées ou délaissées.

☞ V. l’article précédent, et la note. V. l’article 26 du tit. 24 des récusations de Juges, de l’Ordonnance de 1667.

Article XII.

Celui qui aura mal-à-propos interjetté appel de la Sentence qui aura proscrit ſa récusation, ſera condamné en l’amende de ſon appel.

Et s’il a été ſur ce frivolement appellé, et la partie veuille acquiescer ; si c’est hors Jugement, ſera condamné à quarante livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à partie, et la moitié plus si c’est en Jugement ; et s’il plaide et ſuccombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et en la moitié d’icelle envers la partie.