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François Ier.

par Bornier ſur cet article ; l’Edit du contrôle, du mois d’Août 1669 ; lu Déclarations du Roi, des 21 mars 1671, 12 décembre 1676, et 23 février 1677 ; l’Ordonnance de 1673, titre 12, article 17 ; l’article 26 du titre 8 de l’Ordonnance des aydes, du mois de juin 1680 ; l’Ordonnance des fermes, du mois de juillet 1681, titre commun des fermes, art. 18 ; la Déclaration du 17 février 1688 ; la Déclaration du 12 mars 1701 ; celle du 1er mars 1730 ; les Lettres-patentes du 4 décembre 1731, & la Déclaration du 18 août 1742.

Article X.

Des Récusations et de leur Jugement.

Quand les récusations proposées ou baillées par écrit, ſeront frivoles et non-recevables, le Juge récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles, il fusera outre ſelon la forme de droit.

☞ V. les articles ſuivans, juſques et compris le 15 ; l’article 32