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Ordonnance du Roi,

ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, ſelon l’exigence du cas, si la matiere y est trouvée disposée.

☞ V. les articles 6, 7 et 12, et leurs notes.

Article IX.

De la forme des Ajournemens.

Que ſuivant nos anciennes Ordonnances, tous ajournemens ſeront faits à personne ou domicile, en présence de records et de témoins qui ſeront inscrits, au rapport de l’Huissier ou Sergent, ſur peine de dix livres parisis d’amende, contre ceux qui ſeront trouvés en faute.

☞ V. les articles 16 et 22, les articles 92 et 93 de l’Ordonnance d’Orléans ; l’article 1er  de l’Ordonnance de Roussillon ; les art. 173, 174 et 175 de l’Ordonnance de Blois. V. le tit. 2 de l’Ordonnance de 1667 ; l’Edit du mois de février 1696, cité