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François Ier.

Article VII.

L’Appellant comme d’abus qui ſe désistera, ſera également condamné en une amende envers ſa partie adverse.

Et amende envers la partie pour leurs ſubterfuges et délais, et procès retardé ; c’est à ſçavoir, de vingt livre parisis en Jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.

☞ V. les articles précédens, et leurs notes.

Article VIII.

Celui qui aura ſoutenu ſon appel, et y ſuccombera, ſera encore condamné en une autre amende envers le Roi, même envers la partie, ſuivant les circonstances.

Et quant aux appellation plaidées et ſoutenues par lesdites appellans, ils ſoient condamnées, ou l’amende