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224 CHAPITRE VI lectivement, et pour l’usufruit à celui des pensionnaires du Théâ- tre-Français. Les intérêts de ces sommes ainsi placées seront ajoutés aux capi- taux progressivemeat jusqu’à la formation du capital nécessaire productif desdits cinquante mille francs, et sauf cependant la rete- nue annuelle pour l’acquittement des arrérages desdites pensions . Art. 30. — Le fonds desdits cinquante mille francs appartiendra à la masse générale de la société pour sa nue propriété, pour for- mer le gage desdites pensions ; en conséquence, aucun des comé- diens pensionnaires, ni même la masse générale de ladite société, ne pourra rien en distraire ni disposer pour quelque cause que ce soit, môme dans le cas de dissolution de la société par le fait det- dits sociétaires, force majeure ou cas imprévus. Art. ai. — Et attendu que chacun desdits sociétaires contribuera à la formation dudit capital de cinquante mille francs de revenu, à raison de sa part dans ladite société, par le seul fait de la retenue ci-dessus exprimée, la portion pour laquelle il aura contribué pen- dant son exercice lui sera remboursée, ou à ses héritiers, dans les trois mois qui suivront l’époque de sa retraite ou de son décès, avec l’intérêt sur le pied du denier vingt, sans retenue, à compter du jour de sa retraite ou de son décès. Art. q5, — Tous les contrats, obligations ou reconnaissances qui seront souscrites et les inscriptions qui seront prises, le seront col- lectivement au profit des sociétaires du Théâtre-Français, pour la nue propriété et pour l’usufruit à celui des pensionnaires du Théâ- tre-Français, sans cependant que chacun desdits pensionnaires puisse prétendre audit capital. Comité d’administration Art. 39. — Les fonctions du Comité sous le rapport de l’adminis- tration sont d’inspection, de surveillance et de proposition. Elles sont réglées, ainsi que la partie des assemblées et de tout ce qui concerne l’administration, par un règlement particulier. Art. 3o. — Les membres ne pourront, sous peine de responsa- bilité personnelle, ordonnancer aucime somme au delà de cent francs sur le même objet sans l’aveu de la Société assemblée, ni