Page:Bossard - Gilles de Rais dit Barbe-Bleue, 1886.djvu/338

Cette page a été validée par deux contributeurs.
315
LES SENTENCES DÉFINITIVES.

voir les choses par eux-mêmes, ils s’adjoignirent les évêques présents, les docteurs en droit, les jurisconsultes, les professeurs d’Écriture sainte, les praticiens les plus célèbres, des hommes enfin dont la probité inspirait à tous pleine confiance. Séance tenante, Jean de Malestroit et Jean Blouyn leur firent une relation complète et fidèle de toute la cause ; et, après les plus mûres réflexions de ces conseillers, de leur avis et de leur consentement, d’après les actes du procès, les dépositions des témoins et les aveux de Gilles, ils portèrent, ensemble ou séparément, selon le droit particulier de chacun, leurs sentences définitives. L’official de l’église de Nantes, Jacques de Pencoetdic, les lut en leur nom, à haute et intelligible voix. Elles étaient écrites sur papier : la première était rendue collectivement par l’évêque et le vice-inquisiteur, sur les faits qui relevaient de leur juridiction commune. Voici quels en étaient les termes :

« Le saint nom du Christ invoqué, Nous, Jean, évêque de Nantes, et frère Jean Blouyn, bachelier en nos saintes Écritures, de l’Ordre des Frères-Prêcheurs de Nantes, et délégué de l’inquisiteur de l’hérésie pour la ville et le diocèse de Nantes, en séance du tribunal et n’ayant devant les yeux que Dieu seul ; de l’avis et du consentement de Nos Seigneurs les évêques, des jurisconsultes, des docteurs et des professeurs d’Écriture sainte ici présents ; après avoir examiné les dépositions des témoins à charge, appelés en notre nom et au nom du promoteur, député par nous, contre Gilles de Rais, notre sujet et notre justiciable ; après avoir fait rédiger exactement ces dépositions par écrit ; après avoir entendu sa propre confession, spontanément faite en notre présence ; après avoir bien pesé et considéré toutes les autres raisons qui ont agi sur notre détermination, nous prononçons, nous décidons, nous déclarons que toi, Gilles de Rais, cité à notre tribunal, tu es honteusement coupable d’hérésie, d’apostasie, d’évocations des démons ; que pour ces crimes tu as encouru la sentence d’excommunication et toutes les autres peines déterminées par le droit ; et qu’enfin tu dois