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L’ACCUSATION.

L’acte d’accusation contenait quarante-neuf articles renfermant tous les crimes dont était chargé Gilles de Rais. Jamais plus terrible poids ne pesa sur la tête d’un homme : il était formé de tous les forfaits dont nous avons vu la suite dans cette histoire. L’accusation se trouvait partagée en trois parties : les crimes sur les enfants ; les crimes de magie et de sorcellerie ; la violation enfin des immunités ecclésiastiques. Un préambule étendu et méthodique en ouvrait la longue et lamentable série.

Dans ce préambule (de l’art. I à l’art. XIV), le promoteur établit la compétence du tribunal ecclésiastique dans ce grave procès. Après avoir démontré, que, depuis un temps immémorial, la ville et l’Église de Nantes ont formé un diocèse régulièrement fondé dans la province ecclésiastique de Tours (art. I) ; après avoir prouvé que l’évêché de Nantes, avec ses bornes bien déterminées, jouit du droit de juger au spirituel le peuple renfermé dans ses limites (art. II), il arrive à l’élection de Jean de Malestroit, qui depuis vingt ans gouverne ce diocèse, et jouit par conséquent de tous les privilèges spirituels et temporels qui appartiennent à l’Église de Nantes (art. III). Ensuite, pénétrant dans le détail de ces droits, il démontre que l’évêque de Nantes a le devoir de veiller au maintien de la foi, de poursuivre et d’extirper l’hérésie et tous les crimes, d’en excommunier les auteurs, de les frapper de peines salutaires, et enfin, d’après l’énormité des crimes et l’exigence des circonstances, de les livrer au bras séculier (art. IV). C’est ainsi qu’ayant solidement établi le droit de l’évêque dans une cause de cette nature, il passe aux preuves sur lesquelles repose celui du vice-inquisiteur, appelé, du consentement de Gilles lui-même, par Jean de Malestroit comme juge auxiliaire dans ces graves débats. Rien ne manque à ces preuves : ni la délégation du Souverain Pontife en faveur de Guillaume Mérici, comme grand inquisiteur de France (art. IV), ni son âge, ni sa profession, ni les hautes qualités qui le rendent propre à ce difficile emploi (art. VI) ; ni l’exercice d’un droit fondé sur la légis-