mangeoire ; d’autres fois, ils tirent en renard sur leur longe, se renversent et se livrent par terre à des mouvements désordonnés. Après ces paroxysmes, qui peuvent n’avoir qu’une durée de quelques minutes ou se prolonger des jours entiers, l’immobilité s’accentue davantage et se traduit par un état automatique plus accusé qu’il ne l’était avant leur manifestation.
Après avoir exposé les principaux symptômes qui constituent cet état pathologique, étudions-le au point de vue de la jurisprudence commerciale.
Jurisprudence commerciale. — Expertise. — Les anciennes coutumes de l’Île-de-France considéraient l’immobilité comme un vice qui devait entraîner la résiliation de la vente. La loi du 20 mai 1838 est venue confirmer ce qu’avaient établi ces coutumes en l’inscrivant dans la liste des vices rédhibitoires.
Cette affection réunit bien, en effet, les conditions essentielles exigées par la loi, pour qu’un défaut d’une chose vendue donne lieu à la garantie de la part du vendeur. Elle est cachée au moment de la vente, ou plutôt elle est assez peu accusée pour que le cheval qui en est atteint ne paraisse pas, aux yeux du plus grand nombre, différent d’un animal en santé ; elle rend en outre cet animal impropre à l’usage auquel on le destine, ou elle diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait reconnu l’existence de ce vice. L’article 1641 du Code civil peut donc être appliqué à l’immobilité.
Chabert, dans l’Instruction vétérinaire, tome VI, ne l’admet pas comme rédhibitoire parce que, dit-il, elle n’est ni latente ni contagieuse ; mais si elle n’est pas