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n’est pas possible de simplifier les possessions, de façon qu’un seul héritage n’ait plus

Juge qui l’avoit d’abord si bien servi, et que lui même avoit choisi ; il évoque l’affaire dans un autre Bailliage, où cependant malgré son crédit, on permet la fille de prouver par témoins, qu’elle avoit passé chez son père la première nuit de ses noces. Le Chapitre qui redoute cette preuve, appelle du Jugement ; mais le Parlement de Besançon le confirma par Arrêt du 14 Juin 1771 l’orpheline prouve, par le témoignage unanime de six témoins qu’elle a rempli la formalité nécessaire dans ce pays, pour qu’une fille succède à son père ; mais les Chanoines ne se rendent point encore ; après avoir déclamé contre les Enquêtes, ils en veulent faire une à leur tour, et pour se procurer des témoins qui contredisent ceux de l’orpheline ; il font lancer des monitoires.

« Jusqu’ici cette procédure extraordinaire avoit été réservée pour la découverte des crimes. C’est la première fois qu’on a prétendu l’employer pour chasser un enfant de l’héritage de son père. Nous avons lieu de croire que le Parlement de Besançon, devant lequel on a appelle de ce monitoire, n’autorisera pas ce nouveau genre de vexation. »

D’autres Vassaux du Domaine se plaignent de la saisie féodale que les Receveurs-généraux des Domaines exercent sur leurs Alleux pour les forcer à faire eusaisiner leurs titres en vertu des édits de Décembre 1701, 1727, et d’Arrêts du Parlement de Paris, du 20 Avril 1765, et du 22 Mai 1775.