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contre l’ennemi commun. L’Église excommuniera les Auteurs qui prendront la défense du peuple ; et le Parlement, père du peuple fera brûler et Auteurs et Écrits, et par ce moyen ces Écrits seront victorieusement réfutés.

Si quelqu’insolent osoit publier que tous Messieurs du Parlement qui possèdent des fiefs doivent s’abstenir de juger les Écrits et les Procès concernant les Droits Féodaux, parce que c’est leur propre cause, et qu’on ne peut être à la fois partie et juge, on lui répondroit que Messieurs du Parlement sont en possession de juger les causes féodales, que c’est là un des privilèges de leurs offices, une loi fondamentale à laquelle le Roi même est dans l’heureuse impuissance de donner atteinte. Si l’insolent ne se rendoit pas à l’évidence de ces raisons, on pourroit faire brûler son mémoire, et décréter, en tant que de besoin, sa personne de prise de corps.

On nous dit que dans la patrie de Ciceron, où le pouvoir de juger n’étoit attaché, ni à un certain état, ni à une certaine profession, il étoit permis à tout plaideur de récuser le Juge qu’il croyoit suspect, sans même être obligé de prouver la suspicion, sors et urna dant Iudices ; licet exclamare : hune nolo. Cette liberté de récuser ses Juges subsista encore sous les Empereurs, comme je l’ai remarqué dans une loi du Code, rapporté dans un ancien Factum qui m’est tombé par hasard sous la main[1].

Mais les loix des Velches sont bien plus raisonnables que celles des Romains. Le Juge révocable

  1. Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 11.