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Quant à mes autres collègues, je prendrai la liberté de leur exposer avec le profond respect que je dois à une fraction si importante de la souveraineté nationale, que mon mandat je ne le tiens pas d’eux, mais des citoyens des départements qui m’ont élu, et que je ne me crois nullement tenu de conformer mon opinion à celle de la majorité. Cette opinion, fût-elle individuelle, elle pèse dans la balance, du poids d’un vote libre, consciencieux et sans contrôle.

Nulle part, je n’ai vu dans la Constitution, ni même dans la loi électorale, qu’en acceptant une mission temporaire, un représentant abdique l’indépendance de son caractère, et perde le droit de revenir prendre part aux délibérations législatives quand il le juge nécessaire ou seulement opportun. J’y vois, plutôt, comme je l’ai fait remarquer à la tribune, que s’il n’est pas revenu avant l’expiration du délai de six mois fixé par la loi, son mandat de représentant est périmé de droit. Ainsi donc, si, en Algérie, ou même plus loin, il était obligé d’attendre le bon plaisir du gouvernement, celui-ci pourrait lui faire perdre à dessein sa haute qualité, soit en lui refusant l’autorisation de retour, soit en tardant simplement à l’envoyer [1].

On a dit qu’un représentant était libre d’accepter ou non

  1. L’article 28 de la Constitution dit : « Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple. Les exceptions seront déterminées par la loi électorale organique. » L’article 85 de cette loi dit : « Sont exceptés de l’incompatibilité les citoyens chargés temporairement d’un commandement ou d’une mission extraordinaire, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur. Toute mission qui aura duré six mois cessera d’être réputée temporaire. »