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service d’une manière plus complète. Et si des considérations étrangères à ma personne ne les avaient arrêtés, il est certain que le Gouvernement provisoire ou la Commission exécutive n’eût pas tardé à naturaliser mon grade.

Je sais que des adversaires de ma famille, ou personnels, ont parlé de la loi du 14 avril 1832, dont la prescription principale est qu’on ne peut obtenir d’emploi dans l’armée, si on n’a satisfait à la loi de recrutement, ou si on ne sort pas d’une école militaire. Mais, de bonne foi, cette thèse était-elle soutenable à mon sujet ? Comment aurais-je pu remplir les conditions de la loi, si j’étais dans l’exil ? Sans doute, et à part la période d’omnipotence dictatoriale, où le Gouvernement provisoire concentrait dans ses mains tous les pouvoirs, un décret de l’Assemblée eût été rigoureusement nécessaire. Mais si, dans un moment opportun, le gouvernement, quel qu’il fût, l’avait proposé, peut-on supposer que les représentants du grand peuple qui, en rappelant les proscrits, a placé l’un d’eux à sa tête, ne l’eussent pas rendu ? Supposons que la Légion étrangère n’existât pas, la conséquence de la stricte application des lois qui régissent l’armée aurait été de m’interdire absolument le service militaire, fût-ce comme simple soldat. En effet, pas plus comme simple soldat que comme chef de bataillon, je n’eusse pu être admis, car l’article Ier de l’ordonnance du 28 avril 1832, explicative de la loi du 21 mars, porte qu’on n’est pas reçu à contracter un engagement, si on est âgé de plus de trente ans. Or, en Février 1848, j’en avais trente-deux. Si je puis m’exprimer ainsi, c’est, après un long exil, qu’on me permette de le dire, une nouvelle proscription dans l’état ; car comment appeler