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nommés à la Légion et avant de rejoindre, soit enfin de sortir de la Légion avec un emploi dans l’état-major des places, que les officiers servant au titre français seuls peuvent obtenir.

On m’a cité, au 2e régiment de la Légion, un fait assez curieux qui prouve que la législation est encore indécise à ce sujet. Deux officiers démissionnaires se rencontrent chez le directeur du personnel, demandant du service. Le premier, plus favorisé, est envoyé dans la Légion comme officier au titre étranger. Le deuxième, moins heureux et ayant moins de services, est envoyé aussi dans la Légion, mais en qualité de sergent, sans contracter d’engagement ; et, ayant été nommé sous-lieutenant, il compte aujourd’hui au titre français. Cependant, aux termes de la loi d’avancement, et surtout de l’article 24 de l’ordonnance du 16 mars 1838, ce dernier ne pouvait légalement être réintégré au titre français, même comme sous-officier. Plusieurs officiers de la Légion, jadis démissionnaires, sont ainsi redevenus officiers au titre français.

Je ne terminerai pas sans mentionner la difficulté qui croit chaque jour, de faire faire un service actif aux vieux officiers, sous-officiers et soldats qui, après avoir rendu des services dans la Légion, ont acquis des droits à une position sédentaire. Les modifications que j’ai eu l’honneur de vous proposer par l’amendement qui a été distribué hier, permettraient d’avoir de l’humanité envers ces braves. Et c’est bien peu que de ne demander pour eux que de l’humanité ; car en consultant la statistique au hasard, sur soixante officiers polonais, par exemple, arrivés à la Légion en 1832, cinquante-quatre sont morts, tués à l’ennemi ou succombant aux intempéries du climat. N’est-il pas évident que la mort atteint les étrangers avant qu’ils aient rempli le