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droits, s’ils en ont, restent intacts. Mon opinion, basée sur l’examen des lois et règlements qui régissent l’armée, me porte à défendre la position des officiers démissionnaires, et à penser que le conseil d’Etat leur serait favorable, s’ils s’adressaient à lui pour régulariser leur position actuelle.

Il semble que c’est à tort que le Gouvernement a renoncé aux prérogatives auxquelles n’avaient pas porté de restriction les lois de 1818 et de 1832 ; et que, notamment pour les officiers démissionnaires, c’est à tort qu’il n’a pas soutenu, avec la loi et le droit, qu’il était permis au Pouvoir exécutif de replacer ces officiers dans les rangs de l’armée française.

En effet, avant la loi du 1er avril 1848, la volonté du chef de l’Etat faisait d’un simple soldat un caporal ou un général. La loi de 1818 est la première restriction apportée à la toute-puissance du roi en fait d’avancement. C’est elle qui, en consacrant les droits de l’ancienneté, a fait participer l’armée à l’édit de 1789, portant que tous les Français seront admissibles à tous les emplois.

La loi du 14 avril 1832 n’a pas créé un seul principe nouveau en fait d’avancement ; elle a seulement, disait le rapporteur devant la chambre des députés, élargi les droits du pouvoir nouveau, en supprimant de la législation de 1818 les prescriptions incompatibles avec le bien du service, et provenant des défiances outrées, disait toujours le rapporteur, que l’on avait éprouvées contre l’ancien gouvernement.

Il est très remarquable qu’aucune de ces deux lois, la dernière surtout, n’ait pas résolu la question de légalité concernant la réintégration des officiers démissionnaires, et que, dans les discussions auxquelles elles ont donné lien dans le parlement, pas