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français servant au titre étranger n’ont que les droits des officiers étrangers pour le commandement.

Aussi, peu à peu, les officiers étrangers se sont trouvés dans la position peu honorable et très blessante : 1° d’être révocables à volonté ; 2° d’être, quel que soit leur grade, sous les ordres de l’officier français qui commande ; 3° d’être privés à jamais, à un tour d’ancienneté, de devenir officiers supérieurs. On ne leur a conservé que les bénéfices de la loi du 11 avril 1831 !

J’ajoute qu’en campagne, lorsqu’il a dû être fait application de la décision de 1844, cette décision a été violemment mise de côté par les généraux en chef de notre armée, comme nuisible au service de l’Etat et à la dignité de tous les officiers, étrangers ou non. Des officiers qui sont le type de l’honneur militaire ont obéi à un commandant de colonne au titre étranger, bien que connaissant l’incapacité dont le frappait l’ordonnance.

Quant aux officiers français sortis du service étranger, et admis avec un grade dans la Légion, leur position est prévue et définie par l’article 197 de l’ordonnance du 16 mars 1838. Il serait juste, indispensable même, d’améliorer leur sort ; mais, pour éviter les abus, on est d’accord, en général, que ce mode d’admission aux emplois militaires devrait être supprimé pour l’avenir.

Restent les officiers démissionnaires du service français et replacés au titre étranger.

Constatons d’abord que ce n’est qu’en fraude de la loi, par suite d’une fiction, que les officiers en question ont pu être placés dans la Légion. Mais peut-on exciper de cette illégalité pour repousser leurs demandes sans examen ? Non, sans doute ; et leurs