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entre des officiers étrangers naturalisés servant dans la Légion et des officiers des régiments français.

J’ai eu sous les yeux :

1° Une lettre du 3 décembre 1834 (postérieure ainsi à la promulgation de la loi sur l’état des officiers), dans laquelle il est dit : « Direction du personnel et des opérations militaires.... Ce n’est donc que lorsque M. de Caprez aura été naturalisé Français qu’il sera en position de demandera permuter ; mais, tant qu’il conservera la qualité d’étranger, sa réclamation à cet égard ne saurait être accueillie. Signé : Miot. »

2° Une liste des officiers étrangers, provenant notamment des régiments suisses, qui servent maintenant dans des corps français, et qui sont sortis de la Légion par permutation. Parmi eux figurent un lieutenant-colonel et un chef de bataillon.

Cette position n’a été changée qu’à l’organisation de la deuxième Légion étrangère, en 1837. Depuis lors les brevets des officiers au titre étranger contiennent l’annotation suivante : Cette nomination étant faite en vertu de la loi du 9 mars 1831 ne donne pas à M.N. les droits conférés aux officiers français par la loi sur l’avancement et celle sur l’état des officiers.

Puis est survenue l’ordonnance du 16 mars 1838, qui, par les articles 195 à 203, règle l’avancement, dans la Légion, pour les grades supérieurs. Ces articles, dans leurs dispositions favorables à l’ancienneté, ne sont pas applicables en Algérie, par suite de l’application qui est faite à l’année de l’article 20 de la loi du 14 avril 1832.

Enfin a paru l’ordonnance du 18 février 1844, qui a, pour la première fois, décidé que la naturalisation civile n’ajoute aucun droit au commandement pour les officiers étrangers, et que les officiers