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si l’Assemblée le permet, je les rappellerai succinctement.

Il y a d’abord, dans la Légion étrangère, des officiers comme dans les autres régiments, c’est-à-dire français servant au titre français, et jouissant, par conséquent, des mêmes droits et des mêmes garanties que tous les autres officiers de l’armée.

Il y a des officiers étrangers, naturalisés civilement, ou non, et servant tous également au titre étranger.

Il y a des officiers français sortis du service étranger et servant au titre étranger.

Il y a enfin des officiers démissionnaires du service français, et réintégrés au titre étranger.

Lorsque les officiers étrangers ont été placés dans la Légion, en conformité de la loi du 9 mars 1831, leurs lettres de service étaient conçues comme celles des corps français. Ils croyaient donc n’être soumis qu’à la condition de ne pas servir en France. Leur erreur était bien naturelle, car les lois organiques du 11 avril 1831, 14 avril 1832, 19 mai 1834, sont muettes à leur sujet ; et si l’article 3 de l’ordonnance du 5 mai 1832 les frappait (très justement au point de vue national) d’une exclusion pour le commandement, du moins leur offrait-elle la voie de la naturalisation civile, pour rentrer dans le droit commun et obtenir la naturalisation militaire.

Tel était, en effet, le sens de l’article 3 de l’ordonnance du 5 mai 1832, abrogé depuis par l’ordonnance du 18 février 1844. S’il eût pu rester quelque doute dans l’esprit des officiers de la Légion à cet égard, ce doute aurait disparu devant les explications données par le ministre de la guerre en maintes circonstances, et devant les autorisations de permutation accordées