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V.

Les chefs du canton, savoir, l’amman, le statthalter, le capitaine général, le banneret, l’enseigne général et le secrétaire de l’état, sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu’autrefois : ils restent en place le même espace de temps. L’alternat pour la charge d’amman et pour la nomination des députés à la diète est maintenue.

VI.

Le conseil du canton [stad und amt rath] qui continue à former le tribunal d’appel, les conseils particuliers à la ville et aux trois districts de Mentzingen, Égery et Barr, le tribunal des huit, le tribunal pour dettes, le tribunal particulier à la ville de Zug, et le tribunal correctionnel de chaque commune, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection. Néanmoins la diète déterminera l’organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug, et la part proportionnée à leur population qu’elles doivent avoir, 1.° à la formation du conseil du canton ; 2.° à la nomination du tribunal des huit.

VII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton de Zug ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu’en suivant les formes de l’acte fédéral.